2.04 Faut-il interdire le port de la burka ?

Plaidoyer en faveur de la inderdiction du port de la burka et du niquab. 

La question de savoir s’il faut interdire le port de la burka dans les lieux publics est devenu l’objet de nombreux débats et cela pas seulement chez nous. Si on ne trouve guère d’écho de cette discussion dans notre presse, la question est d’autant plus évoquée en privé. Après les attentats perpétrés par des intégristes musulmans, le port de la burka, jadis objet de curiosité, est en effet de plus en plus perçu comme un signe de solidarité avec ces actes criminels. La vue de femmes, vêtues de haut en bas d’un tissus noir, la tête voilée, le visage dissimulé, est ainsi devenue gênante pour beaucoup, est ressentie comme contraire aux mœurs européennes qui exigent qu’on ne se cache pas au regard d’autrui.

Si nous sommes ainsi nombreux à souhaiter voir le visage des gens que nous croisons, d’autres éprouvent des réticences pour dénoncer une coutume qu’ils considèrent relever de la sphère privée, respectivement de la liberté religieuse, valeurs auxquelles il faut se garder de toucher.

Alors, faut-il interdire la burka? On hésite à se prononcer, tant on a appris à se méfier de toute tentative de toucher à la vie privée.

Essayons donc de regarder les choses de plus près: de quoi parle-t-on exactement? Que sont la burka et son frère, le niquab?

La burka est un voile couvrant complètement la tête et le visage, ne laissant qu’une étroite fente pour les yeux, fente fermée par une grille en tissus. Le niquab se distingue de la burka par le fait que la fente n’y est pas fermée par une grille. Ci-après il ne sera pas fait de différence entre ces deux termes, les considérations à leur sujet s’appliquant presqu’indifféremment aux deux. Le terme de “voile intégral” désigne la même chose.

Constatons ensuite que, contrairement à une opinion répandue, le port de la burka n’est pas une obligation religieuse. Ceux qui défendent le port de ce voile au nom de la liberté religieuse font donc fausse route.

C’est du moins ce qu’affirment en Europe les autorités musulmanes. À titre d’exemple le lecteur voudra consulter le site de la maison de prière de Haguenau. S’ils font leurs propres recherches ils trouveront d’autres citations d’autorités musulmanes, que je présume concordantes, selon lesquelles les femmes doivent, lorsqu’elles côtoient des étrangers, dissimuler tout leur corps sauf le visage et les mains, point à la ligne.

Si la dissimulation du visage relève d’une simple tradition vestimentaire, elle est cependant ressentie, portée chez nous, comme un signe d’allégeance à un mode de vie qui nous est étranger, à une solidarité avec l’Islam intégriste. Sachant que le terrorisme islamique se réclame, comme la burka, de l’intégrisme islamique, le port de la burka est en train de prendre en Europe une signification plutôt sinistre.

Mais quelle a été l’action de nos voisins ?

Depuis 2010 la loi française est explicite : il est interdit, dans la rue, dans les transports et dans tous les services publics, de porter une tenue destinée à dissimuler son visage.

Celles qui ne respectent pas la loi s’exposent à une amende de 150 €. Le voile simple, qui laisse apparaître le visage, est autorisé dans les universités et lieux publics. Il est en revanche interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics. Pour les services publics, la loi a récemment tranché: au nom de la laïcité, il y est interdit d’y porter le voile. Pour les entreprises ou les associations, les employeurs ne peuvent interdire le port du voile, sauf pour des motifs précis liés à la sécurité ou à la nature du poste occupé.

En Belgique, l’interdiction est claire. Si les députés belges ont été les premiers à se prononcer contre le port du voile intégral, en avril 2010, la loi n’est entrée en vigueur qu’en juillet 2011, après la France (octobre 2010). Le texte ne parle pas explicitement de burka ou de niquab, il prévoit que les personnes qui «se présenteront dans l’espace public le visage masqué ou dissimulé, en tout ou en partie, par un vêtement de manière telle qu’ils ne soient plus identifiables», seront punis d’une amende (137,50 euros) et/ou d’une peine de prison de un à sept jours. L’espace public désigne l’ensemble des rues, chemins, jardins publics, terrains de sports ou «bâtiments destinés à l’usage du public où des services peuvent lui être rendus». Des exceptions sont toutefois prévues pour les événements festifs comme le carnaval, s’ils ont été autorisés par décision municipale.

En Allemagne il n’existe pas de loi nationale interdisant le port du voile intégral. Il appartient au législateur de chaque Land d’interdire ou non le port du foulard dissimulateur. Depuis 2011, six Länder ont voté une loi interdisant aux enseignants le port de signes ostensibles d’appartenance religieuse.

En 2015 les Pays Bas ont passé une loi interdisant le port de la burka dans les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les hôpitaux et les transports publics.

Et le Luxembourg ?

Le gouvernement s’est prononcé: c’est aux communes de prendre position et de décider ou non de l’interdiction du port du voile intégral. Les compétences des agents municipaux devront, pour cela, être élargies. Et le ministre de la justice d’ajouter que le port du voile intégral était chez nous un phénomène tellement rare qu’il ne nécessite pas d’être réglementé par la loi.

Les deux arguments surprennent. Il existe en effet des règlements communaux chez nous défendant de se déguiser en public. Ils traitent du carnaval, donc de périodes assez courtes, de fêtes isolées. Ces règlements impliquent normalement le port visible d’une autorisation communale numérotée permettant, en cas de problème, l’identification des personnes déguisées. Or on conçoit mal la coexistence de règlements communaux différents sur un territoire aussi exigu que le nôtre. Préconiser le recours aux règlements communaux semble relever par conséquent de la boutade. Quant à l’idée qu’il faut attendre qu’un comportement inacceptable se généralise pour que l’on doive s’en occuper, elle laisse également songeur.

L’attitude gouvernementale paraît ainsi témoigner d’une réticence d’aborder le problème du port de la burka et non pas d’une attitude définitive.

Il est intéressant de noter ici que les interdictions en France et en Belgique visent la dissimulation du visage, parlent éventuellement de “voile” mais évitent d’utiliser des termes comme “burka” ou “niquab”. Ils ne font pas non plus de différence entre hommes et femmes.

Conclusion.

Concernant le port de la burka ou du niquab, il faudrait tout d’abord qu’il soit clairement établi que du point de vue des autorités musulmanes, il ne s’agit pas d’une question religieuse.

On devrait aussi se demander, d’une façon générale, si le port public d’emblèmes signifiant un attachement à des idéologies contraires à l’ordre public, voire terroristes, ou ressentis comme tels, est tolérable. Exemple: la croix gammée.

À ce propos se pose aussi la question générale de savoir si une personne en uniforme, exerçant des fonctions officielles, devrait être autorisée à porter un insigne indiquant son appartenance à des mouvements ou à des associations, quels qu’ils soient. Le port de tels insignes sur un uniforme me paraît devoir être réglementé, sinon défendu car il risque de conférer une approbation officielle à ces mouvements ou associations.

Se pose ensuite la question des femmes concernées. Portent-elles la burka de leur plein gré? Quelles sont les pressions auxquelles elles sont soumises, les conséquences si elles essaient de se libérer de ces contraintes vestimentaires? Jusqu’à présent on entend à ce propos et du côté musulman que des voix masculines!

La prise de position du religieux musulman de Haguenau, mentionnée au début de la présente, nous dit que la défense en France de la burka a été ressentie par de nombreuses femmes musulmanes comme humiliante. Des voix féministes luxembourgeoises demandent que l’on respecte la liberté des musulmanes de se vêtir comme bon leur semble.

Cette attitude de “laissez faire” est-elle valable?

Faut-il respecter ainsi le droit des musulmans de défendre à leurs femmes, sœurs, filles ou mères de se faire secourir par des médecins mâles, le droit de défendre à leurs filles de participer à l’école aux cours de gymnastique, de natation mixtes, à des classes d’enseignement mixtes?

Une telle attitude de “laisser faire” est, me paraît-il, contraire à nos valeurs, est l’acceptation d’un refus d’intégration dans la société européenne, est contraire à l’égalité des droits entre hommes et femmes, ne devrait pas être admis.

Devant l’afflux des réfugiés fuyant les crimes des intégristes islamiques, afflux qui n’est pas près de se tarir, ne faudrait-il pas exiger que ceux qui demandent asile en Europe soient obligés de s’y plier aux modes de vie européennes, aux règles de conduite, de comportement ressenties comme élémentaires dans leur pays d’accueil, qu’il convient de respecter les traditions de ceux auxquels on demande aide et protection?

Il est pour ainsi dire certain que si on demandait dans ce contexte l’avis des électeurs luxembourgeois, la réponse à ces questions serait largement affirmative, sans que cela signifie qu’il soit suggéré ici d’organiser une telle consultation!

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Après ce plaidoyer “anti-burka”, un plaidoyer contraire, s’appuyant sur d’autres arguments, est concevable. En effet, la plupart des pays européens tolèrent encore la burka!

Il me paraît cependant que, tôt ou tard, le port de la burka doit être banni de notre espace public.

Affaire à suivre!

JH, le 19 janvier 2016

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